Anne Grima
Avocat à Carpentras
T. 04 90 40 13 07
La question du mois
La question de mai 2019 :
Mon employeur Refuse de régler les heures supplémentaires et menace lorsque l’un des employés de l’équipe en sollicite le règlement, de nous déplacer sur d’autres sites dont les conditions de travail sont réputées encore plus difficiles. Je souhaite vraiment conserver mon travail mais puis-je améliorer les conditions dans lesquelles je travaille et notamment la communication avec l’employeur ?»
La réponse de Me Grima :
« Les outils de médiation, négociation raisonnée, et procédure participative sont des leviers extrêmement efficaces pour permettre au salarié de se faire entendre, en retrouvant sa sérénité dans l’exercice de ses fonctions. L’avocat est d’abord présent afin d'accompagner le salarié ou plusieurs salariés d’une même entreprise pour exposer les difficultés qu’il rencontre de façon à faire émerger des solutions « gagnant-gagnant » pour l’employeur et son équipe.
Le but premier de l'intervention de l'avocat doit être d'encourager et faciliter la recherche par les différentes parties de solutions satisfaisantes pour chacune d'entre elles. En offrant aux salariés des conditions de travail satisfaisantes, l'employeur instaure une situation favorable à la rentabilité et à la qualité du travail effectué.
Le contentieux n’intervient alors véritablement qu’en dernier recours »
La question de mars 2018 :
"J’ai un litige avec un artisan ayant effectué des travaux à mon domicile, on m’a conseillé la médiation, est-ce indiqué ?"
La réponse de Me Grima :
"La médiation est en effet souvent une excellente méthode pour parvenir à un accord qui va satisfaire deux parties jusqu’alors enfermées dans un contentieux. Ses champs d’applications sont nombreux et s’exercent aussi bien dans les affaires familiales, dans les litiges entre professionnels et entre particuliers, et plus généralement dans la majorité des conflits entre personnes morales ou physiques. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui poussent de plus en plus de magistrats à imposer une procédure de médiation dans les affaires qui leur sont présentées.
Il faut savoir que dès l’instant où une médiation est conduite par un professionnel compétent, formé à « l’art » de la médiation, les probabilités de voir les parties opposées s’accorder sur une issue négociée, susceptible de satisfaire chacune de celles-ci, sont autrement plus importantes que lors d’une procédure judiciaire classique qui va fréquemment condamner l’une de celles-ci. La médiation raccourcit les délais, généralement les coûts, et surtout supprime l’aléa judiciaire en permettant l’élaboration d’un accord accepté par les deux parties et leur convenant donc pleinement puisque mis en place par leurs propres soins. Contrairement à un procès, il est très rare qu’une médiation génère mécontentement chez l’un des intervenants…
Autre aspect positif de la médiation pour nos clients : celle-ci est souvent beaucoup moins onéreuse qu'une procédure contentieuse !"
La Question de février 2018 :
"Agent immobilier, j'ai entendu parler d’obligations de contrôle et de dénonciation à Tracfin d’éventuels clients suspects de blanchiment. Quels sont mes obligations et qu’est-ce que je risque ?"
La Réponse de Me Grima :
"Une loi du 2 juillet 1998 assujettit les agents immobiliers, les notaires et les banques, à l'obligation de dénoncer les clients suspects. Jusqu’en 2009, date à laquelle la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été chargée des contrôles il n’existait aucune forme de contrôle et de contrainte, et jusqu’en 2013, année qui a vu la Commission nationale des sanctions devenir opérationnelle, les sanctions restaient purement théoriques.
Depuis 2013 et plus encore depuis 2017, les contrôles sont réels et les sanctions fréquentes, voire quasi-automatiques, puisque la Commission nationale des sanctions se glorifie de …98% de condamnations ! Une performance qui illustre parfaitement l’adage populaire : on ne peut être juge et partie. Des sanctions qui dans 70% des cas comportent a minima une interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou/et une sanction pécuniaire pouvant atteindre 200.000 € !
De nombreuses et contraignantes procédures sont en conséquence à mettre en place dans l’exercice de la profession d’agent immobilier, en interne et dans la relation commerciale avec le client. Ces protocoles sont lourds et complexes pour les petites structures que sont les agences immobilières, d’autant plus que les organismes de contrôles et de sanction ne communiquent pas de « mode d’emploi ». Il me semble en conséquence indispensable pour un agent immobilier de se rapprocher, soit d’un syndicat professionnel (type FNAIM), soit d’un avocat compétent en la matière, pour la mise en place du panel de mesures et procédures imposées, et nécessairement d’un avocat spécialisé en cas de convocation devant la Commission nationale des sanctions."
La Question de janvier 2018 :
"Quelles sont les conséquences de l’ordonnance Macron en matière de licenciement et de rupture conventionnelle collective ? "
La réponse de Me Grima :
"L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 a mis en place une nouvelle procédure de licenciement sur la base d'un accord collectif : « la rupture conventionnelle collective ». Elle permet de rompre un contrat de travail de manière négociée, sans que la rupture soit imposée par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, l’employeur doit être à l’initiative de la négociation de l’accord qui doit, soit être un accord majoritaire voté par les organisations syndicales représentant plus de 50% des suffrages exprimés, soit être adopté par référendum. Une fois voté ou adopté, cet accord fera l’objet d’une transmission à l’administration qui décidera de sa validité.
L’adoption de l'accord collectif dans l'entreprise ne fait courir aucune obligation sur les salariés, chacun restant libre d’être candidat à la rupture conventionnelle. En revanche, si le nombre de candidats à cette rupture s’avère supérieur au nombre de départs envisagés, les candidats sont départagés en fonction de critères fixés dans l’accord collectif précédemment signé.
L’ordonnance du 22 septembre a également prévu des changements sur le licenciement pour motif personnel ou économique. Dans le but d'assouplir les dispositions relatives aux licenciements et de réduire les risques de contentieux (ainsi que d'éventuelles sanctions), les motifs de licenciement pourront être précisés postérieurement. Cette ordonnance "Macron" introduisant de substantielles modifications dans la pratique des licenciements, l'intervention d'un avocat semble fortement conseillée..."
La question de décembre 2017 :
"Que va changer la réforme de la prescription pour les crimes sexuels ?"
La réponse de Me Grima :
"La prescription est un mode d’extinction de l’action publique résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration d’un délai fixé par loi. En clair : une fois ce délai écoulé, plus aucune poursuite ne peut être engagée contre l’auteur de l’infraction ! Toute réforme de la prescription est donc susceptible d'avoir de réelles répercussions.
Ces délais fixés par la loi ont récemment été modifiés par la loi du 27 février 2017.
Une distinction apparaît en droit pénal français, puisque le viol est reconnu comme étant un crime, alors que les agressions sexuelles autres que le viol sont reconnues comme un délit.
Depuis la réforme de 2017, l’article 7 du Code de Procédure Pénale prévoit que la prescription de l’action publique concernant les crimes (comme le viol) est de 20 ans (contre 10 ans avant la réforme), et ce délai commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise.
Toutefois une particularité apparaît concernant les crimes à l’égard des mineurs, la loi de 2017 n’a apporté aucun changement, c’est le nouvel article 9-1 du Code de Procédure Pénale qui prévoit que la prescription des crimes (comme le viol) à l’égard des mineurs est de 20 ans, mais ce délai commence à courir à compter de leur majorité. Aussi, toute personne victime de crime sexuel lors de sa minorité pourra engager des poursuites judiciaires jusqu’à l’âge de 38 ans."
La question de novembre 2017 :
"Est-ce qu'un changement de mes revenus peut provoquer une modification de la pension alimentaire que me verse mensuellement mon ex-conjoint ?"
Le conseil de Me Grima :
"Oui un changement substantiel de vos revenus, en plus ou en moins, peut être un facteur réel de modification du montant de la pension alimentaire ou du devoir de secours que vous percevez en vertu du principe de proportionnalité de la pension aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur (et aussi aux besoins de l'enfant). Il convient donc dans les deux cas (que vos revenus aient augmenté ou au contraire diminué) de prendre les bonnes dispositions, soit pour réclamer ce à quoi vous avez droit, soit pour ne pas vous retrouver pris au dépourvu si votre ex-conjoint exige une revoyure...
S’il s’avère que vos revenus connaissent un changement significatif, susceptible de provoquer une révision, il semble préférable – eu égard aux enjeux financiers importants - de consulter un avocat pour faire valoir vos droits ou prendre les bonnes dispositions pour éviter une préjudiciable dégradation de votre situation financière et ce d’autant plus qu’il peut y avoir rétroactivité."
La question d'octobre 2017 :
"Malgré un état des lieux parfaitement conforme et des loyers à jour, mon ex-propriétaire refuse de me restituer ma caution. Est-il possible de la récupérer et surtout est-ce que cela ne va pas me coûter plus cher que la somme à récupérer ?"
Le conseil de Me Grima :
"Le principe même de la caution est celui de sa restitution. Toutefois, le délai de restitution et son montant peut varier selon les mentions de l’état des lieux de sortie de l’immeuble. En effet, selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie sera restitué dans les 2 mois maximum à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, restitution déduction faite des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, à condition que celles-ci soient justifiées. Il sera en revanche restitué dans un délai d’un mois maximum à compter de la remise des clés par le locataire dès lors que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Quoi qu’il en soit, le défaut de restitution dans le délai imparti entraîne une majoration de la caution d’une somme égale à 10% du loyer mensuel principal, pour chaque mois de retard. L’intervention d’un avocat semble nécessaire puisque une procédure rapide et adaptée à ce genre de cas peut être proposée à des tarifs raisonnables."